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Guide des droits et des démarches administratives

Sursis
Fiche pratique

Le sursis dispense une personne condamnée d'exécuter tout ou partie de sa peine. Il existe différentes formes de sursis : le sursis simple, le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Le sursis simple dispense la personne condamnée d'exécuter tout ou partie de la peine prononcée.

Le sursis est exclu si, dans les 5 ans qui ont précédé les faits, une condamnation a déjà été prononcée pour l'une des infractions suivantes :

Personne condamnée

Crime

Délit

Contravention

S'il s'agit d'une personne physique (particulier)

Peine privative de liberté

Peine privative de liberté

-

S'il s'agit d'une personne morale (entreprise, association)

Amende supérieure à 60 000 €

Amende supérieure à 60 000 €

Amende supérieure à 15  000 €

Le sursis simple est ordonné par la juridiction pénale (par exemple, de la cour d'assises ou de la cour d'appel, tribunal correctionnel) qui a prononcé la peine.

Le sursis simple peut être révoqué si, dans un délai de 5 ans, l'intéressé commet un crime ou un délit pour lequel il est condamné à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement.

Pour cela, le tribunal doit rendre une décision spécifique.

La première peine sera alors exécutée totalement ou partiellement. Elle se rajoutera avec la seconde condamnation. Ces deux peines ne pourront pas se confondre (être fusionnée) en une même peine de prison ou d'amende.

Le sursis avec mise à l'épreuve dispense le condamné d'exécuter tout ou partie de la peine prononcée tout en le soumettant à certaines obligations.

Le sursis avec mise à l'épreuve concerne les personnes physiques condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée de 5 ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit. Il existe une exception en cas de récidive légale.

Pendant un délai de 12 mois à 3 ans, l'intéressé est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines (Jap). Le juge compétent est celui de sa résidence habituelle ou, à défaut, du tribunal l'a condamné. Ce délai (appelé délai d'épreuve) peut être augmenté notamment en cas de récidive légale.

Dans tous les cas, le condamné est obligatoirement soumis à ces mesures de contrôle :

  • prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ou de résidence,

  • répondre aux convocation du juge ou du travailleur social,

  • informer le juge de tout déplacement à l'étranger.

  • et obtenir l'autorisation du juge en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations.

Selon sa situation et l'infraction concernée, il peut être soumis à d'autres mesures choisies par le tribunal ou le Jap :

  • justifier d’une contribution aux charges familiales,

  • remettre ses enfants à ceux auxquels la garde est confiée,

  • ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs,

  • ne pas entrer en relation avec certaines personnes,

  • ne pas se rendre dans certains lieux,

  • suivre une cure de désintoxication,

  • ne pas conduire un véhicule,

  • ne pas engager de paris.

Le juge (Jap) pourra ordonner, d'office ou sur réquisition du parquet, une prolongation de la durée du délai d'épreuve notamment :

  • en cas de non respect par l'intéressé de ses obligations imposées ou des mesures de contrôle,

  • ou lorsque l'intéressé a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.

Le juge peut délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre de l'intéressé.

Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué, en tout ou partie, si la personne commet un crime ou un délit suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis.

Le juge de l'application des peines peut déclarer une condamnation non avenue notamment :

  • si la personne condamnée satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations qui lui sont imposées dans le cadre de son sursis et que son reclassement paraît acquis,

  • si la personne condamnée observe une conduite satisfaisante.

Le sursis peut être assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG).

Ce sursis permet à l'auteur de l'infraction, dans les mêmes conditions que pour le sursis avec mise à l’épreuve, d'être dispensé d’exécuter sa peine d’emprisonnement et d'accomplir un travail d’intérêt général. Ce travail d'intérêt général est non rémunéré peut durer de 20 à 280 heures.

Une telle obligation sera soumise à des mesures de contrôle. Elle pourra, en plus du travail d’intérêt général et des mesures de contrôle, être soumise à une ou plusieurs obligations fixées par la juridiction de jugement.

Le juge de l’application des peines peut, ultérieurement, convertir la peine d'emprisonnement en une peine de sursis accompagné d'un travail d'intérêt général si :

  • la peine d’emprisonnement ferme est de 6 mois au plus et,

  • si la condamnation est définitive.

Modifié le 14/01/2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice
source www.service-public.fr